Chambre sociale, 24 mars 2004 — 01-47.314

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., a été engagé le 1er mai 1997 en qualité d'agent de propreté par la société La Clarté Chez Vous, suivant contrat de travail à temps partiel ; que par avis du 20 octobre 1998, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail en précisant "procédure accélérée pour danger grave et immédiat" ; que le salarié, licencié le 9 novembre 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le salarié, qui avait cessé toute activité à compter du 1er septembre 1998, avait téléphoné à son employeur en invoquant son inaptitude pour être licencié, que celui-ci lui avait alors demandé de passer une visite médicale à la médecine du travail, qui, ayant eu lieu le 14 septembre 1998, devait confirmer son inaptitude au travail ; que l'employeur avait écrit le 5 octobre 1998 au médecin du travail afin de l'interroger sur la possibilité d'un reclassement professionnel et avait obtenu une réponse négative le 12 octobre 1998 ; que l'employeur, au vu du deuxième avis de la médecine du travail du 20 octobre 1998, constatant l'inaptitude du salarié à l'exercice de la fonction d'agent de propreté, et l'impossibilité de procéder au reclassement de M. X..., a régulièrement procédé à son licenciement ;

Mais attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ; que, pour le surplus, cet avis ne dispensait pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait, postérieurement à l'avis d'inaptitude du 20 octobre 1998, recherché des possibilités de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société La Clarté Chez Vous et l'ASSEDIC de la région Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Clarté Chez Vous à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.