Chambre sociale, 10 mars 2004 — 01-47.350

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été embauché le 13 avril 1998 par la société Alu Concept Muller, en qualité de responsable du service tôlerie, selon un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; qu'il a démissionné, le 17 septembre 1998 ; que, le 26 octobre 1998, il a retrouvé un emploi dans une région située hors du champ d'application de la clause de non-concurrence ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ;

Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt énonce qu'ayant pour objet de compenser la perte de revenu subie par le salarié contraint de demeurer inactif pendant la période d'interdiction, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ne saurait être exigée lorsque le salarié a retrouvé immédiatement un nouvel emploi lui procurant des ressources ;

Attendu, cependant, que l'obligation au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié, dès lors qu'il avait respecté l'interdiction de non-concurrence, était en droit de prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Alu concept Muller aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.