Chambre sociale, 8 octobre 2003 — 01-44.757
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 2001), que M. X..., chauffeur grand routier au sein de la société Union routière européenne depuis le 6 juin 1994 a démissionné le 23 août 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'hommale d'une demande, tendant notamment à un rappel de salaire pour heures supplémentaires à compter du 1er janvier 1996 et d'une indemnité compensatrice de perte de salaire pour la période antérieure ;
Attendu que la société Union routière européenne reproche à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une indemnité pour perte de salaire pour la période antérieure au 1er janvier 1996 alors, selon le moyen, qu'un motif dubitatif équivaut à l'absence de motifs ; qu'en ayant condamné la société exposante à verser une indemnité compensatrice pour perte de salaire sur la période antérieure à janvier 1996 en présumant que M. X... avait accompli des heures supplémentaires d'où il résultait que sa demande "paraissait" devoir être accueillie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'existence d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er janvier 1996 était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union routière européenne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.