Chambre commerciale, 10 décembre 2003 — 00-11.201
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Brayne, anciennement dénommée MBGR, que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés SAPEC, Domaxel, Maison conseil et Bricosphère ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 5 novembre 1999), que la société Brayne, anciennement dénommée "Magasins de bricolage gournaysiens réunis" MBGR (la société MBGR) que dirigeait M. X..., exploitait deux magasins, sous les enseignes "Bricosphère" et "Maison conseil" ; qu'adhérente de la société coopérative de commerçants détaillants SAPEC (la société SAPEC), elle avait pour fournisseur et prestataire de services la société Domaxel achats et services (la société Domaxel) créée par la société SAPEC ; que la société SAPEC a assigné la société MBGR en paiement de factures impayées ;
que sa créance sur la société MBGR a été fixée à la somme globale de 620 827,29 francs, 603 891,21 francs correspondant, après expertise, aux factures impayées et 16 936,08 francs au montant de la cotisation de la société MBGR du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995 ; que la cour d'appel, après avoir déduit la part de capital de la société MBGR de 37 000 francs, a confirmé le jugement condamnant la société MBGR à payer à la société SAPEC la somme en principal de 583 827,29 francs tout en précisant que la société MBGR restait créancière de la société SAPEC d'une somme de 215 683,85 francs au titre du fonds permanent de participation, du remboursement de l'emprunt obligataire et de l'excédent de blocage ; qu'elle a cependant rejeté la demande de la société MBGR concernant les bonifications de fin d'année de 1994 et celles en paiement de dommages-intérêts sollicitées par les sociétés MBGR et SAPEC ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société MBGR et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société MBGR à payer à la société SAPEC la somme de 583 827,29 francs, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 12, alinéa 2, de la loi 72-652 du 11 juillet 1972, le conseil d'administration peut, pendant cinq ans au plus, conserver tout ou partie des sommes dues à l'ancien associé dans la limite du montant nécessaire à la garantie des obligations dont celui-ci est tenu tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers et à moins que l'intéressé ne fournisse des sûretés suffisantes ; que la faculté de conserver les sommes dues à l'associé ne peut donc être exercée qu'afin de garantir le paiement des obligations de l'associé envers la société et les tiers, ce qui implique qu'elles doivent être affectées à ce paiement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la délibération de l'assemblée générale ordinaire de la société SAPEC du 22 juin 1987 ainsi que les articles 1er, alinéa 3, et 2, alinéa 7, de son Règlement intérieur autorisent la société à conserver pendant cinq ans les sommes dues à l'associé indépendamment des obligations pesant sur lui ;
que dès lors, en tenant pour valables la délibération du 22 juin 1987 et les deux premiers articles du Règlement intérieur sur le fondement de l'article 12 de la loi du 11 juillet 1972 et en refusant d'affecter, par le jeu de la compensation, toutes les sommes dont la société SAPEC était débitrice envers la société MBGR au paiement des sommes dont cette dernière était débitrice envers la SAPEC, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 11 juillet 1972 ensemble l'article 1290 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la renonciation au jeu de la compensation résulte d'une délibération de l'assemblée générale du 22 juin 1987 de la société SAPEC selon laquelle "le remboursement du capital social et des comptes courants bloqués n'interviendra qu'après l'assemblée qui statuera sur les comptes du cinquième exercice qui suit l'année de la démission, retrait ou exclusion de l'associé", des statuts et du règlement intérieur de la société SAPEC en ses articles 2 et 3, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait dès lors que les parties ont décidé d'un commun accord de recourir au mécanisme de la rétention institué par l'article 12 de la loi du 11 juillet 1972 et que la créance de la société SAPEC était supérieure à celle de la société MBGR ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de reconnaître le droit de la société MBGR à percevoir les bonifications de fin d'année 1994, alors, selon le moyen :
1 / que la société Brayne avait soutenu que la non-distribution de la part des bonifications n'était visée que par l'article 4 du Règlement intérieur en cas de manquement par l'adhérent à son obligation d'information comptable, et non par l'article 5 du Règlement intérieur concernant l'inexécution de ses obligations financières ; que la société Brayne en déduisait l'irrég