Chambre commerciale, 24 septembre 2003 — 00-19.004

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 25 mai 2000), que, par acte du 26 mai 1988, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) a consenti à la société Agro forages Adour (la société) un prêt de 22 000 francs pour l'achat d'une pompe ;

que, par acte séparé du même jour, M. X..., gérant de la société, et son épouse se sont portés caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que l'engagement de caution stipulait notamment que "dans le cas de la cessation de fonctions d'un administrateur avant remboursement total de la créance, pour quelque cause que ce soit, les engagements de cet administrateur devront être repris par son successeur. Si la substitution n'est pas possible, lesdits engagements demeureront valables" ; que, par acte du 29 septembre 1989, la banque a consenti à la société un prêt de 600 000 francs pour l'acquisition d'une foreuse, cet acte comportant notamment l'engagement de reprise par le fournisseur du matériel financé ; que par acte du 26 juillet 1989, M. X... s'est porté caution du remboursement de ce prêt à concurrence de la somme de 600 000 francs en principal, outre les intérêts et les frais ; que la société ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les époux X... en exécution de leurs engagements de caution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement, en leur qualité de caution, à payer une certaine somme à la banque au titre du prêt de 22 000 francs, alors, selon le moyen, que la partie qui agit contre la caution a la charge de prouver que les conditions stipulées dans l'acte dont elle se prévaut se trouvent réunies ; que l'acte stipulait que les engagements de M. X... demeuraient valables uniquement si leur reprise par son successeur n'était pas possible après sa démission, de sorte que la charge de prouver que M. X... était encore engagé incombait à la banque ; qu'en faisant supporter la charge de cette preuve à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à M. X..., qui se prétendait libéré de son engagement de caution à la suite de sa démission de ses fonctions de gérant, de rapporter la preuve que le dirigeant social qui lui avait succédé s'était substitué à lui dans son engagement de caution ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer à la banque une certaine somme au titre du prêt de 600 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / que le banquier, tenu d'une obligation particulière d'information, doit démontrer avoir mis en garde l'emprunteur ou la caution sur l'importance de l'endettement résultant de leur engagement au regard de leurs ressources ; qu'en mettant à la charge de M. X... la justification de ses ressources exactes, tout en constatant qu'il ne percevait qu'une somme mensuelle fixe de 5 000 francs outre 5 % du chiffre d'affaire d'une société mise ultérieurement en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'en s'étant fondé sur une lettre du 1er août 1991 adressée par la banque à M. Y..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société, pour considérer que la banque avait satisfait à son obligation de solliciter l'accord de l'administrateur judiciaire, M. Z..., pour la reprise par le fournisseur du matériel pour l'acquisition duquel le prêt avait été octroyé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que dès lors que M. X... soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité en lui faisant souscrire un cautionnement disproportionné à ses ressources et à son patrimoine, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il lui appartenait de justifier de ses revenus et de son patrimoine, avant de constater qu'il ne produisait aucun justificatif ;

Attendu, d'autre part, que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, la seconde branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, après avoir retenu que la reprise du matériel par le fournisseur ne pouvait intervenir que sur la proposition de la banque, a constaté que celle-ci justifiait avoir avisé le mandataire judiciaire de cet engagement de reprise, du fournisseur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à ce titre à la banque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cond