Chambre sociale, 18 novembre 2003 — 01-44.821
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., qui était entré en 1977 comme salarié au service de la société Etablissements X... et était ensuite passé au service des sociétés GGRP puis Europe automobile, ultérieurement absorbée par une société Savib 89, a exercé un mandat social de président du conseil d'administration du 26 février 1994 au 15 septembre 1997 ; qu'il a été licencié le 22 novembre 1997 par la société Savib 89 pour avoir refusé une mutation proposée par cet employeur ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est exposé dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Savib 89 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2001) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucun motif économique, d'autre part, que la modification du contrat de travail proposée par l'employeur ne reposait sur aucune faute du salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement fondé sur le seul refus d'une mutation modifiant le contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Savib 89 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.