Chambre sociale, 3 décembre 2003 — 01-45.846
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l' article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 26 juin 1997 par la société Elodie boutique en qualité de vendeuse, aux termes d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée de deux ans ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 5 au 8 novembre 1998, puis du 30 novembre au 22 décembre 1998, et du 30 décembre 1998 au 7 janvier 1999 ; que par lettre du 14 janvier 1999, son employeur lui a indiqué qu'il la considérait comme démissionnaire du fait de sa non reparution au magasin depuis le 8 janvier 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de Mme X... par la société Elodie boutique était justifiée par une faute grave et débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué retient que la salariée ne s'est pas présentée au magasin à l'issue de son congé maladie se terminant le 22 décembre 1998, ce qui a amené son employeur à lui adresser un courrier le 29 décembre ; que le 30 décembre la salariée s'est vue prescrire un nouvel arrêt de travail jusqu'au 7 janvier 1999 ; que dans le courrier du 14 janvier 1999 qui constate la démission de la salariée, l'employeur invoque un motif, à savoir le fait que la salariée n'ait par reparu au magasin le 8 janvier 1999 ; que la cour est liée par ce motif qui permet de qualifier cette lettre de rupture de "licenciement" pour faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à aucun moment l'employeur n'avait mis en demeure la salariée de reprendre son poste ou de justifier de sa prolongation d'absence, ce dont il résultait que le comportement de la salariée n'était pas de nature à caractériser une faute grave autorisant la rupture du contrat de travail avant son terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Elodie boutique aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.