Chambre sociale, 3 décembre 2003 — 01-45.634
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., occupant un emploi de "commercial" au sein de la société Berflex, a signé, le 28 avril 1997, avec celle-ci un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence prévoyant qu'en contrepartie, il percevrait, pendant la durée de l'interdiction fixée à six mois, une indemnité mensuelle égale à 25 % de son salaire brut moyen des douze derniers mois ; que cette clause mentionnait également qu'à titre d'avance sur d'éventuelles indemnités de non-concurrence, il était convenu qu'un tiers du "fixe mensuel" rémunérerait cette interdiction ; qu'après avoir démissionné, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 août 2001) d'accueillir la demande du salarié en invoquant un moyen tiré, d'une part, de ce que la cour d'appel, en énonçant que l'employeur n'a pas, sur les bulletins de paie, scindé la partie fixe du salaire en deux parties faisant apparaître que 30 % de celle-ci constituait une avance sur la clause de non-concurrence, a dénaturé la volonté des parties et violé la loi dès lors que le salarié a toujours été rempli de ses droits, d'autre part, de ce que la cour d'appel a confondu l'avance sur l'indemnité compensatrice de non-concurrence avec le paiement de cette indemnité et que si l'employeur avait par erreur versé au salarié en avril, mai et juin 1999 l'indemnité conventionnelle de non-concurrence prévue au contrat, cette erreur ne pouvait être créatrice de droit ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les bulletins de paie ne portaient pas la mention de ce que le tiers de la partie fixe de la rémunération brute mensuelle correspondait à une avance sur d'éventuelles indemnités de non-concurrence, la cour d'appel a pu décider que la rémunération effectivement versée au salarié excluait le versement de l'indemnité prévue dans le contrat de travail ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Berflex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Berflex à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.