Chambre sociale, 3 décembre 2003 — 01-45.967

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... exerçait à temps plein, les fonctions de juriste au service de la société Selafa, société d'avocat Marchessou et autres ; que par une convention signée par les parties le 27 novembre 1997, ce contrat a été remplacé par un contrat de juriste à temps partiel pour permettre à M. X... de suivre les cours de préparation au concours du CAPA ; que l'article 6 de cette convention est rédigée en ces termes : "Le présent contrat cesse de produire ses effets et la relation de travail sera rompue entre les parties le 30 novembre 1998, terme des études de M. X.... Dans la mesure où c'est à l'initiative de M. X... et pour lui être agréable que la relation de travail est ainsi modifiée, ce terme du présent contrat s'analyse comme démission. Toutefois, et si les deux parties le souhaitent, il leur sera loisible, à cette échéance, de conclure un nouveau contrat." ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 août 2001) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, qu'il ressortait clairement des dispositions du contrat de travail qu'il y avait eu un accord de principe entre les parties le 27 novembre 1997, pour qu'en contrepartie de l'aménagement du temps de travail du salarié destiné à lui permettre de suivre la formation dispensée par le CRFPA, il soit mis fin, le 30 novembre 1998, à leurs relations contractuelles, la rupture ainsi prévue un an à l'avance ayant été, d'un commun accord, qualifiée de "démission" ; qu'en croyant néanmoins pouvoir conclure de cette qualification contractuellement convenue par les parties, qu'un litige subsistait sur la rupture du contrat de travail et sur son imputabilité et que l'existence d'une résiliation d'un commun accord devait être exclue, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 27 novembre 1997, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, la cour d'appel qui a relevé, que le second contrat de travail prévoyait qu'il serait rompu le 30 novembre 1998 par la démission du salarié en contrepartie de l'acceptation par l'employeur d'un travail à temps partiel pour lui permettre de suivre la formation dispensée par le centre de formation professionnelle des avocats en a exactement déduit que l'acte qualifié de démission, à effet différé dans le temps et pour obtenir le remplacement d'un travail à temps plein par un travail à temps partiel ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire, et aux congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant souhaité, à l'issue des débats de l'audience du 14 mai 2001, obtenir en délibéré la communication de la Convention collective du personnel salarié des cabinets d'avocats en ses dispositions relatives au préavis de démission, la société lui a communiqué l'article 20 de ladite convention dont il résultait que le délai congé pour le salarié qui avait un coefficient hiérarchique inférieur à 385 et une ancienneté supérieure à deux ans, était égal à deux mois ; qu'en confirmant, dès lors, le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société à verser au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés une somme correspondant à trois mois de salaires, la cour d'appel a violé l'article 20 de la Convention collective applicable ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis n'était pas contesté ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Selafa société d'avocats Marchessou et autres aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Selafa société d'avocats Marchessou et autres à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.