Chambre sociale, 9 décembre 2003 — 01-46.228
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er octobre 1975 par la société coopérative La Baixanencque, en qualité d'employé comptable, a été licencié pour motif économique le 15 juin 1998 ;
Attendu que la société La Baixanencque fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 2001), d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen :
1 / qu'outre leur incidence sur l'emploi, l'énoncé de faits révélant soit des difficultés économiques, soit des mutations technologiques, soit une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise suffit pour satisfaire aux exigences de motivation de la lettre de licenciement, motivation que l'employeur peut ensuite développer en invoquant tout élément s'inscrivant dans les motifs invoqués ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 15 juin 1998 énonçait notamment un vieillissement des apporteurs, la chute du cours du Rivesaltes, un plan quinquennal imposant la mise en réserve d'une partie des récoltés avec une production pour la récolte 98 de 15 h/ha de VDN seulement, la reconversion du vignoble et le gel, en 1996 de 30 % de la superficie de VDN nécessitant de réduire les frais, et donc la masse salariale et l'effectif de l'entreprise ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir qualifié ces circonstances d'économiques et de ne pas y avoir inclus les motifs liés à la baisse de 37 % des volumes apportés entre 1993 et 1998 et le coût élevé des frais de vinification, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / que si la lettre de licenciement en date du 15 juin 1998 faisait état de difficultés futures(diminution du volume des apports, difficultés supplémentaires de commercialisation) consécutives au vieillissement des apporteurs, elle énonçait aussi expressément des circonstances, soit actuelles, soit passées mais dont les effets perduraient, à savoir la chute du cours du Rivesaltes, la mise en réserve forcée d'une partie des récoltes 95, 96, 97, la production limitée à 15 h/ha pour la récolte 98 et le gel de 30 % de la superficie des VND depuis 1996 ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait invoqué que des difficultés futures sans établir qu'elles étaient inéluctables, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement exposait que la restructuration envisagée découlait notamment de l'informatisation de l'entreprise, la réduction de la masse salariale envisagée résultant également de difficultés liées à la baisse du volume des apports, à la chute du cours du Rivesaltes, à la mise en réserve d'une partie des récoltes, à la reconversion du vignoble et au gel de 30 % de la superficie des VDN en 1996 ; qu'en affirmant qu'il résultait des propres termes de la lettre de licenciement que la restructuration résultait seulement du choix de l'employeur d'informatiser son service comptable, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ;
4 / que l'informatisation de l'entreprise peut constituer une mutation technologique justifiant un licenciement pour motif économique, peu important l'existence ou non de difficultés économiques ; qu'en affirmant que le choix fait par l'employeur d'informatiser son service comptable ne pouvait constituer un cas de mutation technologique hors toutes difficultés économiques sérieuses et avérées, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, hors toute dénaturation, que le licenciement répondait à un simple objectif de gestion consistant à réduire la masse salariale, a, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la quatrième branche du moyen, pu décidé que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCA La Baixanencque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.