Chambre sociale, 13 novembre 2003 — 01-45.844

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8.2.7. de l'accord du 12 juillet 1991 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, si l'agent ne déménage pas, pendant une durée de 12 mois, si la nouvelle affectation génère un accroissement de la distance lieu de travail/domicile, les agents concernés percevront une indemnité kilométrique calculée en référence au barême pour agents d'Administration publique sur la base la plus favorable, un aller-retour sera pris en charge quotidiennement ainsi que les frais d'autoroute et indemnité de repas (base URSSAF) pour toute mutation déplaçant le lieu de travail de plus de 50 kms ;

Qu'il en résulte de tout accroissement de la distance lieu de travail/domicile consécutif à une nouvelle affectation entraîne la perception par le salarié concerné d'une indemnité kilométrique, une distance aller-retour supérieur à 50 kms entraînant en sus la prise en charge des frais d'autoroute et de repas ;

Attendu que M. X... a été embauché le 2 novembre 1971 par la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche ; que jusqu'en décembre 1999, il travaillait à l'agence Baraud de Valence Centre ; que dans le cadre de la réorganisation des services, il a été muté en janvier 2000 à Saint-Marcel-les-Valence ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de frais de déplacements de mai 2000 à juin 2001 par application de l'accord du 12 juillet 1991, traitant de la mobilité professionnelle en vigueur au sein de la caisse ; qu'il est domicilié à Portes-les-Valence ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que la distance de Valence à Saint-Marcel-les-Valence est de 9 kms, l'aller-retour de 18 kms est inférieur aux 50 kms prévus par l'accord ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté un accroissement de la distance lieu de travail/domicile, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar ;

Condamne la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardeche aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.