Chambre sociale, 28 janvier 2004 — 01-46.793

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Abu X..., qui était entrée en octobre 1995 au service de Mme Y... en qualité de prospectrice commerciale, a donné sa démission par lettre du 5 septembre 1998 ;

qu'imputant la rupture du contrat de travail à son employeur, auquel elle reprochait divers manquements à ses obligations, elle a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de créances indemnitaires ; que l'employeur a été ensuite placé en redressement puis en liquidation judiciaire, l'AGS étant alors appelée à la procédure ;

Attendu que l'AGS de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2001) d'avoir dit que les dommages-intérêts alloués à la salariée relevaient de sa garantie alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui, résultant d'une action en responsabilité contre l'employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts dus en réparation, non du dommage consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais du préjudice moral causé par le comportement de l'employeur lors de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du Code du travail, l'assurance des salariés contre le risque de non paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les créances du salarié étaient relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail et qu'elles étaient nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur, a pu décider, peu important la qualification qu'elle a donnée au préjudice né du licenciement et réparé par l'allocation de dommages-intérêts, que l'AGS était tenue d'en garantir le paiement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.