Chambre commerciale, 10 décembre 2003 — 01-14.735

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 885 D et 768 du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'impôt de solidarité sur la fortune est, sauf exceptions légales, assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès ; qu'en vertu du second, ne sont déductibles de l'actif successoral soumis à l'impôt que les dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme de X... de Y... ont souscrit une déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1990, 1991 et 1992 ; que l'administration fiscale leur a notifié un redressement motivé par l'existence d'un désaccord portant sur la valeur vénale d'un immeuble ; que, par avis du 10 décembre 1996, elle a mis en recouvrement le complément des droits et pénalités estimés dus ; que le tribunal de grande instance a prononcé le dégrèvement de ces droits et pénalités et, en outre, admis en déduction deux dettes de 817 145 francs pour l'année 1991 et de 6 413 984 francs pour l'année 1992 ; que le directeur des services fiscaux a fait appel du jugement ;

Attendu que pour déclarer que les dettes invoquées par M. et Mme de X... de Y... ne pouvaient être admises en déduction du patrimoine taxable, l'arrêt retient que ceux-ci se bornent à produire deux relevés de comptes bancaires largement débiteurs et une copie d'une plainte assortie de constitution de partie civile sans même être accompagnée d'une ordonnance de consignation et d'un réquisitoire ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui, caractérisant l'existence de dettes à la charge de M. et Mme de X... de Y... dont il n'était pas démontré qu'elles avaient été sérieusement contestées, étaient impropres à établir le caractère incertain des dettes de nature à exclure qu'elles soient admises en déduction du patrimoine taxable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne le Directeur général des impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.