Chambre sociale, 14 janvier 2004 — 01-47.026
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 21 décembre 1992 en qualité de directeur général adjoint par la société Coficoba courtages, aux droits de laquelle se trouve la société Pollak et compagnie, a remis une lettre de démission le 6 janvier 1995 ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que M. X..., en écrivant que sa démission est la conséquence du comportement de son employeur et qu'il est victime d'un licenciement déguisé, n'a pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'à défaut de démission réelle, il est impossible d'imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail au salarié ; que la rupture doit en conséquence s'analyser comme un licenciement, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les faits dénoncés par le salarié sont ou non avérés ;
Attendu cependant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société J. Pollak et compagnie à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.