Chambre sociale, 20 janvier 2004 — 01-41.598

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Forte-Grand-Groupe Méridien en qualité de directeur des ressources humaines par lettre du 11 septembre 1995 ; que par lettre du 29 mars 1996 M. X... a informé son employeur de son intention de ne pas poursuivre l'exécution du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes liées à la rupture abusive de son contrat de travail par l'employeur, et de sa demande d'indemnité au titre des "stock option", alors, selon le moyen, que la circonstance que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail sans ensuite effectuer son préavis en imputant, sans pouvoir l'établir, une inexécution du contrat de travail par l'employeur ne caractérise pas, en dehors de toute mauvaise foi, une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le salarié avait à plusieurs reprises reproché à son employeur l'inexécution de ses obligations contractuelles avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a imputé cette rupture au salarié faute pour ce dernier de prouver les faits reprochés à l'employeur d'une part, d'avoir effectué son préavis sans l'accord de l'employeur d'autre part ; qu'en statuant ainsi sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait pris acte de la rupture en imputant à tort à l'employeur l'inexécution de ses obligations contractuelles a pu en déduire que sa décision produisait les effets d'une démission ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à l'octroi d'une somme de 50 000 francs à titre de préjudice né de la non mise en place de droit d'option de souscription d'actions, alors, selon le moyen, que le contrat de travail prévoyait, au profit du salarié, un droit d'option de souscription d'actions, sans référence particulière à une ancienneté minimale au sein de la société ; qu'en retenant que la faible ancienneté de 7 mois du salarié au sein de la société empêchait qu'il puisse invoquer ce droit, sans préciser le document contractuel pouvant lui être ainsi opposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait contesté la condition d'ancienneté dans l'entreprise à laquelle était subordonnée, selon l'employeur, l'attribution de droit d'option de souscription d'actions ; que le moyen, qui est nouveau, est donc irrecevable comme mélangé de droit et de fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu, enfin, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme de 25 000 francs à titre d'indemnité compensatrice de non mise en place d'un véhicule de fonction, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur s'opposait au versement d'une indemnité compensatrice de non mise en place d'un véhicule de fonction en faisant seulement valoir que le salarié n'avait pas effectué les démarches nécessaires auprès du service compétent de la société lui permettant d'obtenir l'attribution du véhicule litigieux ; qu'en soulevant d'office, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de la non traduction en langue française du document produit par le salarié à l'appui de sa demande, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le salarié sollicitait l'indemnisation du préjudice subi pour défaut d'attribution du véhicule de fonction prévu à son contrat de travail ; qu'en lui reprochant de ne pas faire la preuve qu'il remplissait les conditions posées par un document intitulé "Company Car Policy" sans exposer en quoi cette circonstance faisait obstacle à l'indemnisation sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que le document visé au moyen ne fondait pas le droit invoqué par le salarié à l'appui de sa demande, la cour d'appel a par, ce seul moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.