Chambre sociale, 13 janvier 2004 — 02-40.073
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 3 décembre 1996 par M. Y... expert comptable, en qualité d'expert comptable stagiaire ; qu'il a donné sa démission à effet du 25 septembre 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le second moyen, tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 324-10 du Code du travail ;
Attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur, a de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 66 000 francs sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail la cour d'appel énonce qu'aux termes de cet article le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 dudit code a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire à moins que l'application d'autres règles légales ou stipulations conventionnelles ne conduisent à une situation plus favorable ; qu'il est incontestable en l'espèce que M. X... a accompli des heures supplémentaires qui n'ont été ni déclarées ni rémunérées, que la sanction doit être appliquée ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention de dissimulation de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant M. Y... à payer à M. X... la somme de 66 000 francs sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.