Chambre sociale, 28 janvier 2004 — 01-47.275
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ; qu'aux termes du second, "l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance du bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;
Attendu que Mlle X... a été engagée le 2 janvier 1997 par la société Le Corsaire, exploitant un fonds de commerce de café-bar, en qualité de serveuse ; qu'elle a démissionné par lettre du 31 juillet 1997 ;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement de ses salaires et de l'indemnité de congés payés afférente, la cour d'appel a retenu qu'une présomption de paiement résultait de la production des bulletins de paie reçus régulièrement par la salariée ; que celle-ci ne rapportait pas la preuve contraire ; qu'elle n'avait jamais formulé la moindre réclamation ni pendant la durée d'exécution du contrat, ni dans sa lettre de démission ; que la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction ne pouvait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Le Corsaire aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte à Me Balat qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne la société Le Corsaire à payer à Me Balat la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.