Chambre sociale, 14 janvier 2004 — 01-45.853

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu qu'engagée le 15 avril 1996 par la Mutuelle générale des PTT, devenue La Mutuelle générale, Mme X... a démissionné de son emploi par lettre du 18 juin 1999 alors qu'elle était absente depuis le 11 juin pour cause de maladie ; que l'employeur a accusé réception de sa lettre le 23 juin et donné son accord pour la dispenser d'exécuter son préavis ; que la salariée s'étant rétractée le 29 juillet, l'employeur a refusé cette rétractation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que Mme X... a rédigé sa lettre de démission pendant une période d'absence pour cause de maladie, en dehors de l'entreprise, après avoir pris le temps de réfléchir en toute liberté et de prendre éventuellement conseil auprès de personnes compétentes, qu'elle a clairement présenté sa démission comme résultant d'un harcèlement moral qui non seulement n'est aucunement démontré par les pièces du dossier mais a été expressément abandonné dans ses conclusions de telle sorte que cette démission est dépourvue de toute équivoque, qu'il n'est pas établi que la salariée était atteinte d'une affection mentale susceptible d'altérer son discernement au point de retirer toute valeur à celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas exprimé une volonté libre et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Mutuelle générale aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.