Chambre sociale, 1 décembre 2004 — 03-40.306
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X... et Y... Z... et Mme A... B... ont été engagés en 1998, en qualité de téléacteurs par la société Mona Lisa ; que leur contrat de travail comportait une clause de mobilité selon laquelle "le salarié (exerçait) principalement ses fonctions au sein du siège social ou de tout autre établissement secondaire dépendant de l'employeur. Le salarié (pourrait) également être amené à changer de lieu de travail impliquant un changement de résidence" ; que les salariés, informés le 7 septembre 1999 par l'employeur de son intention de les muter de Paris à Aix-en-Provence, ont disposé d'un délai de quarante-huit heures pour donner leur réponse ;
qu'ayant refusé cette mutation, ils ont été licenciés pour faute grave le 8 novembre 1999 ; qu'estimant ce licenciement non fondé, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 novembre 2002) de l'avoir condamné à payer aux trois salariés des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1 / qu'en application de la clause expresse de mobilité, l'employeur est en droit d'affecter le salarié dans un établissement de province sans qu'un abus dans sa mise en oeuvre soit caractérisé par le fait que le salarié expressément informé le 7 septembre 1999 devait donner son avis le 9 septembre suivant dès lors, que la mutation n'était effective qu'à compter du 1er novembre 1999 comme le rappelait la société dans ses écritures d'appel ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait écarter la clause de mobilité en affirmant que la mutation ne serait pas justifiée par la sauvegarde des intérêts légitimes de l'entreprise dès lors, que cette clause n'était pas limitée au cas de réorganisation de l'entreprise -au demeurant nécessaire en l'occurrence- et a donc violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'est inopérante à justifier un quelconque abus dans la mise en oeuvre d'une décision de mobilité expresse l'affirmation selon laquelle la société Mona Lisa aurait déménagé ses locaux le 29 septembre 1999, d'autant que l'employeur avait contesté cette affirmation dans ses écritures d'appel (page 5 in limine) ; que la cour d'appel, à supposer le motif adopté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4 / que le contrat de travail stipulait, pour chaque salarié une prime de 40 francs pour celui qui travaillait en région parisienne, et une prime de 20 francs pour le salarié affecté dans les départements situés en dehors de la région parisienne ; qu'ainsi, la mutation n'emportait pas une modification du contrat de travail et que la décision attaquée, à supposer adopté le motif, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait décidé de muter les salariés, à près de 800 kilomètres de leur domicile, dans la précipitation, sans leur donner un délai de réflexion suffisant et sans justifier du caractère légitime du transfert de son activité, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait abusé de son pouvoir de direction dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mona Lisa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mona Lisa à payer à M. X..., M. Y... Z... et à Mme A... B..., chacun, la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.