Chambre commerciale, 28 septembre 2004 — 02-20.475
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 2002), que faisant valoir que cinq sociétés associées dans le GIE Gesam, la société Contact assurances, la société Partenaires assurances, la société Sara, la société Cape et la société YB développement et le GIE avaient commis à son encontre des faits de concurrence déloyale, notamment au moyen du débauchage d'anciens salariés, la société assurances Ginet Chomel a assigné le GIE et les cinq sociétés en cause en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société assurances Ginet Chomel fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait renoncé à ses conclusions tendant à faire écarter des débats les pièces et conclusions déposées par le GIE Gesam et les sociétés Partenaires assurances, Cape, Sara et YB développement la veille et le jour de la clôture de l'instruction et, pour certaines de ces pièces, sans communication préalable, et, partant, d'avoir rejeté sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour concurrence déloyale en tant qu'elle était fondée sur le débauchage ou l'embauche de Mme X..., sur le démarchage de clientèle reproché à cette dernière et sur la détention par le GIE Gesam ou ses membres de dossiers d'anciens clients de la société Cabinet Chomel, alors, selon le moyen, que dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées ; qu'en se déterminant de la sorte, en considération de lettres écrites par les parties postérieurement à l'audience de plaidoiries, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que par notes en délibéré, toutes les parties ont écrit à la cour d'appel qu'elles renonçaient à leurs conclusions respectives tendant à faire écarter des conclusions ou pièces des débats ; qu'ayant elle-même sollicité qu'il ne soit pas tenu compte de ses conclusions en ce qu'elles visaient à faire écarter certaines pièces des débats, la société assurances Ginet Chomel ne peut devant la Cour de cassation adopter un comportement contraire à la loyauté des débats ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société assurances Ginet Chomel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour concurrence déloyale en tant qu'elle était fondée sur le débauchage ou l'embauche de Mme X..., alors, selon le moyen :
1 / que la société assurances Ginet Chomel faisait valoir qu'aux termes de l'article 41 de la convention collective nationale des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurances, applicable en la cause "tout salarié quittant, pour quelque raison que ce soit, un employeur relevant de la présente convention collective, s'interdit formellement de démarcher, directement ou indirectement, la clientèle appartenant à l'employeur qu'il vient de quitter" ; qu'en se bornant dès lors, à énoncer que "la société assurances Ginet Chomel n'établit pas que Mme X... était débitrice à son égard d'une obligation de non concurrence", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la convention collective applicable n'interdisait pas à Mme X... de démarcher, directement ou indirectement, la clientèle de son ancien employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 41 de la convention collective nationale des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurances ;
2 / que la société assurances Ginet Chomel faisait valoir que le débauchage avait porté sur un service complet, autonome, constitué du producteur commercial, et de sa secrétaire, dont la démission et l'embauche avaient été simultanées, puisque Mme X..., qui avait cessé ses fonctions le 30 avril 1996, avait été engagée par le GIE Gesam le 10 mai suivant, et que M. Y..., qui avait cessé ses fonctions le 17 mai 1996, avait dans un premier temps travaillé pour le GIE Gesam de manière clandestine, percevant des fonds non déclarés, comme le précise l'arrêt ultérieurement rendu par la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, avant d'être officiellement engagé par la société Contact assurances par contrat de travail en date du 14 janvier 1997, avec effet au 1er janvier 1997, que Mme X... était en outre aussitôt devenue associée de la société Contact assurances, à concurrence de 5 % de son capital social, et qu'elle bénéficiait, au sein du GIE Gesam, pour un emploi à temps partiel, d'un salaire supérieur à celui qui était auparavant le sien pour un emploi à temps complet ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer qu' "il n'est nullement démontré que le GIE Gesam, nouvel employeur de Mme X..., l'ait débauchée par des manoeuvres