Chambre sociale, 1 décembre 2004 — 01-42.680
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa demande de reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a signé avec l'association Limoges foot 87, le 31 décembre 1998, un contrat de joueur fédéral prenant effet à compter du 1er janvier 1999 jusqu'à la fin de la saison en cours ; que, par lettre du 15 janvier 1999, la Fédération française de football a informé l'association que le joueur, ayant obtenu un certificat de transfert au bénéfice d'un club anglais et sa demande de licence ayant été envoyée après l'expiration du délai fixé par les règlements fédéraux, n'était pas qualifiable et qu'elle lui infligeait une suspension de trois mois ; que, le 5 février 1999, l'association Limoges foot 87 a informé M. X... que son contrat était dépourvu de cause et ne pouvait, en conséquence, lui être appliqué ; que le joueur, estimant que son contrat avait été injustement rompu par l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires pour la période du 1er janvier au 5 février 1999, ainsi que de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 12 mars 2001) d'avoir dit que le contrat qu'il avait conclu avec l'association Limoges foot 87 ne pouvait avoir effet et d'avoir, en conséquence, rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la qualification d'un joueur auprès d'un club dépend de l'homologation de son contrat par la Fédération française de football dont le club employeur a seul la responsabilité, en sorte que le salarié ne peut se voir opposer ni imputer la carence de son employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des décisions de la Fédération française de football notifiées les 15 janvier et 15 février 1999 que la dissimulation de qualification de M. X... pour le Club de Walsall n'a donné lieu qu'à une suspension infligée au joueur pour une durée de trois mois, levée le 11 février 1999, tandis que le défaut de qualification de M. X... pour le Limoges foot 87, que le club n'a pas contesté, sanctionnait exclusivement l'envoi tardif par le club de la demande de mutation ; qu'en déclarant néanmoins que le joueur était également responsable de son absence de qualification pour le Limoges foot 87, la cour d'appel a : 1) dénaturé les deux décisions susvisées de la Fédération française de football en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2) violé les articles 82, 87, 88, 150, 152 du règlement de la Fédération française de football ;
2 / que seule l'absence de toute contre-prestation dans le contrat commutatif prive celui-ci de cause ; qu'en outre, l'absence de qualification d'un joueur prive simplement celui-ci de la possibilité de prendre part aux compétitions officielles ; qu'en l'espèce, pour dire que le contrat était privé d'effet, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. X... ne pouvait exécuter ses obligations, sans caractériser ces obligations et sans vérifier si, comme le soutenait M. X..., celui-ci avait exécuté son engagement, dès l'origine et avait pu, postérieurement à la décision du 6 janvier 1999 de la fédération, participer à plusieurs entraînements jusqu'au 5 février 1999, de sorte que toute exécution du contrat de joueur n'était pas impossible ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 87 et suivants du règlement de la Fédération française de football et 1004, 1008, 1131, 1134 du Code civil ;
3 / que subsidiairement, lorsqu'il prononce la nullité du contrat de travail, il appartient au juge de déterminer le montant du salaire afférent à l'exécution du contrat et des indemnités découlant de la rupture de celui-ci ; qu'en l'espèce, dès lors que M. X... faisait valoir qu'il avait exécuté son contrat de joueur jusqu'à ce que la Fédération de football notifie le 15 janvier sa décision, et avait même continué les entraînements jusqu'au 5 février 1999, et qu'il était constant que le club avait envoyé tardivement le contrat, ce qui entraînera le refus de qualification de M. X..., qui reprochait également au club son refus de faire appel de la décision de la fédération, il appartenait à la cour d'appel de déterminer le montant du salaire dû en raison du travail exécuté et de rechercher si le préjudice subi par le salarié était consécutif au refus de qualification imputable au club et non contesté par celui-ci et à la rupture du contrat de travail qui s'en est suivie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L. 122-14 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat n'avait pu être exécuté pour des raisons imputables au salarié, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était privé d'effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
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