Chambre sociale, 1 décembre 2004 — 02-44.832
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, que M. X..., engagé le 15 mars 1993 en qualité de VRP par M. Y..., exploitant sous l'enseigne Alpes Isol'ver, a démissionné le 23 septembre 1997 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à commissions, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 22 mai 2002) de l'avoir condamné à payer diverses commissions, alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que M. Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel, pour contester qu'un solde de commissions soit dû à M. X..., que celui-ci avait bénéficié sur les opérations litigieuses d'un commissionnement exceptionnel de 50 %, ce qui nécessairement excluait que soit en outre strictement appliqué le commissionnement habituel de 8 ou 10 % selon les cas ; qu'en retenant une application cumulative de ces deux types de commissionnement, l'un exceptionnel, l'autre habituel, sans rechercher s'il n'en résultait pas la double rémunération d'une même prestation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant fondé sa décision sur un engagement unilatéral de l'employeur faisant bénéficier le salarié d'une plus value de commissions lorsque le prix de vente dépassait le prix "catalogue", a estimé dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation, que cet avantage n'avait pas le même objet que les commissions prévues par le Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes reconventionnelles ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, par motif propre et adopté, a constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément de preuve permettant de retenir que le salarié avait détourné des sommes remises par deux clients ; qu'elle en a déduit sans encourir les griefs du moyen que cette demande n'était pas fondée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant estimé que la créance de l'employeur n'était pas établie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.