Chambre sociale, 8 mars 2005 — 03-40.754
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé par la société Eurodes depuis 1993 en qualité de coursier, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 décembre 2000 aux torts de son employeur auquel il reprochait de ne pas lui avoir payé une indemnité conventionnelle de repas ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié faisait des déplacements dans la zone de camionnage autour de Paris selon un horaire journalier compris entre 8h00 et 19h30 au profit de la Barclay's Bank à Paris alors que son lieu de travail était situé à Vanves, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider qu'il était fondé à demander le bénéfice de l'indemnité de repas unique prévue par les articles 2, 3 et 4 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la Convention collective nationale des transports routiers ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt énonce que l'inexécution de ses obligations par l'employeur entraîne, si le salarié n'entend pas réclamer la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la rupture de ce contrat et que cette rupture doit s'analyser, à défaut de lettre de licenciement motivée, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que le salarié en a pris acte et a mis fin à ses obligations de travail ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen soulevé par l'employeur selon lequel le manquement qui lui était reproché n'était pas suffisamment sérieux pour justifier la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Eurodes à payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.