Chambre sociale, 17 novembre 2004 — 02-44.653

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er février 1998 en qualité de "marchandiser" par la société Assistance vente service (AVS) ; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de frais professionnels et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident de l'employeur soulevée d'office :

Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société AVS a adressé le 14 mars 2003 au greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse au pourvoi du salarié et portant en outre pourvoi incident ;

Mais attendu que ce mémoire a été formalisé postérieurement au délai de deux mois suivant la notification du mémoire du demandeur en application de l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le pourvoi incident n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, la cour d'appel énonce, d'une part, que la réduction du temps de travail incombe au seul salarié qui, sous le prétexte non fondé du défaut du règlement des frais professionnels, s'est refusé à exécuter le travail qui lui était proposé et qu'il avait accepté, d'autre part, que M. X... était fondé, par référence au barème fiscal en vigueur, à réclamer le paiement de ses frais de déplacement sur la base de 2,854 francs par kilomètre, tel que formulé dans ses notes de frais ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société Assistance vente service (AVS) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assistance vente service (AVS) à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.