Chambre commerciale, 31 mai 2005 — 01-17.593

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 30 décembre 1993, M. Henri X... et Mme Hélène Y..., épouse X... ont consenti à leurs deux enfants, Philippe et Jeanne, une donation-partage de 558 140 actions non cotées de la société anonyme ACTIV sur la base d'une valeur unitaire de 10,75 francs, soit 6 000 005 francs au total ; que des droits de mutation à titre gratuit ont été versés pour un montant de 764 150 francs ; qu'au vu des résultats comptables de la société au titre de l'exercice clos au 31 mars 1994 en baisse par rapport à l'exercice précédent, les donateurs ont invoqué une surévaluation des actions dans l'acte de donation-partage et ont sollicité la restitution partielle des droits par une réclamation qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que M. et Mme X... ont fait assigner le directeur des services fiscaux de la Somme devant le tribunal de grande instance en restitution des droits ; que, se fondant sur l'expertise instituée par jugement avant-dire droit, le tribunal a fixé à 5,85 francs la valeur vénale de l'action au 30 décembre 1993 et condamné l'administration des Impôts à restituer la somme correspondante aux demandeurs, majorée des intérêts moratoires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 202-4 du Livre des procédures fiscales que les parties disposent de deux mois à compter du dépôt du rapport de l'expert pour présenter leurs observations sur ledit rapport ; qu'en reprochant à l'administration de ne pas avoir sollicité de délai aux fins de présenter ses observations devant l'expert et d'avoir présenté ses critiques relatives au mode d'évaluation retenu par l'expert postérieurement au dépôt du rapport dans le cadre des conclusions devant la cour, la cour d'appel a violé l'article R. 202-4 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'administration des Impôts, le moyen, qui critique un motif de l'arrêt qui ne fonde pas la décision, est inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts adresse le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales que pour obtenir la décharge ou la réduction d'une imposition établie d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité le contribuable doit démontrer son caractère exagéré ; qu'en retenant que la preuve du caractère exagéré de l'évaluation résultait des travaux de l'expert, la cour d'appel a déchargé les redevables de l'obligation de preuve qui pesait sur eux et a en conséquence violé les dispositions de l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la charge de la preuve du caractère erroné de l'évaluation pèse sur le contribuable, l'arrêt constate que cette preuve est rapportée en l'espèce par le rapport d'expertise corroborant les éléments comptables présentés par M. et Mme X..., ce dont il résulte qu'ayant relevé le caractère probant des éléments produits par les redevables, que le rapport d'expertise avait confirmé, la cour d'appel n'a pas déchargé ces derniers de l'Administration de la preuve leur incombant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'expert s'est fait communiquer les bilans consolidés de la société ACTIV, de sorte que l'objection tirée de l'existence d'abandons de créances au profit de filiales et de provisions pour dépréciation des immobilisations financières est désormais inopérante ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans analyse, même sommaire, de l'argumentation par laquelle l'administration des Impôts contestait la méthode d'évaluation des actions litigieuses retenue par l'expert et de celle qu'elle proposait de lui substituer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 666 du Code général des impôts et R. 194-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que l'exactitude comptable de l'actif net de la société ACTIV permettant de calculer la valeur mathématique de l'action importe peu, dès lors que l'on dispose en l'espèce d'un prix de l'action résultant du marché au 2 septembre 1994 ; que tout au plus les erreurs invoquées par l'Administration, à les supposer avérées, entraîneraient une modification du différentiel entre le prix et la valeur mathématique à cette date et seraient donc sans effet sur le prix au 31 décembre 1993, tel que déterminé par l'expert ;