Chambre commerciale, 25 janvier 2005 — 03-10.549
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en l'absence de toute accusation en matière pénale, ce texte n'est pas applicable au contentieux fiscal, qui échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 30 novembre 1999, pourvoi n° 97-19.239), que M. X... a reçu divers biens immobiliers par donation le 6 octobre 1988 ; qu'un redressement de droits de mutation lui a été notifié, l'administration des impôts estimant qu'ils avaient été sous-évalués dans l'acte ; que celle-ci a mis en recouvrement les droits supplémentaires calculés sur la valeur estimée par la commission départementale de conciliation ; que M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris-ouest devant le tribunal de grande instance pour faire annuler le rejet de sa réclamation et être déchargé des impositions et pénalités contestées ; que, par jugement du 3 juillet 1997, le tribunal a rejeté sa demande ; que la chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé le jugement ; que, devant la juridiction de renvoi, M. X... a fait valoir la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'article 25 II B de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999, qui répute régulier, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant accueilli la demande de M. X..., la cour d'appel retient qu'aucune décision de justice passée en force de chose jugée n'a été rendue entre les parties avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1999 mais que l'instance engagée par l'assignation du 6 mai 1996 était en cours à cette date, peu important que la saisine de la juridiction de renvoi après cassation soit postérieure et que, dès lors, l'article 25 II B de la loi du 30 décembre 1999 ne peut être appliqué au présent litige sous peine de violer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.