Chambre sociale, 19 avril 2005 — 03-48.409

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., ouvrier d'Etat, mis à la disposition de la société Giat industries depuis le 1er juillet 1991, a demandé à réintégrer les services du ministère de la Défense ; qu'estimant avoir quitté l'entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par l'employeur, il a demandé le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Giat industries à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué retient que l'avenir économique incertain et les difficultés rencontrées par l'entreprise l'a incité à quitter la société et qu'il n'a fait que se conformer aux modalités de départ recommandées par la direction ; que sa lettre de sortie ne peut être analysée comme une démission dénuée de toute contrainte et que par suite, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de faire jouer sa clause retour dans les services du ministère de la Défense, et qu'il n'appartenait pas à la catégorie du personnel concerné par le dispositif de départs volontaires indemnisés mis en oeuvre dans le cadre du plan de sauvegarde pour l'emploi, de sorte que son départ ne lui ouvrait pas droit aux indemnités conventionnelles de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Giat industries à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférent, l'arrêt retient que le terme exact du contrat de travail n'a pu être connu par le salarié et qu'il a ignoré la date de début de son préavis ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait démissionné par lettre du 3 juillet 2000 et que son préavis avait été prolongé jusqu'au 16 octobre 2000, date de son départ effectif de l'entreprise, de sorte que le salarié avait effectué son préavis jusqu'à son terme et reçu la rémunération correspondante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.