Chambre commerciale, 25 janvier 2005 — 03-11.264

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 694 du Code général des impôts, alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 20 septembre 1994, la société Bubble & Foam industries (la société BFI) a fait l'acquisition d'un immeuble bâti auprès de la Société d'économie mixte d'équipement de la Drôme (la société SEDRO) ; que la vente a été placée sous le bénéfice du régime fiscal de faveur prévu par l'article 694 du Code général des impôts ; que, considérant que l'opération ne respectait pas la condition légale imposant la réalisation des travaux antérieurement à la vente, l'administration des impôts a notifié à la société BFI un rappel de droits de mutation au taux du droit commun suivi d'un avis de mise en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société BFI a fait assigner le directeur régional des impôts de Rhône-Alpes devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge du rappel des droits ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que si la lettre de l'article 694 du Code général des impôts peut conduire à adopter l'interprétation proposée par l'administration, la seule condition fixée par ce texte ne peut être que la réalisation et le règlement par le vendeur des opérations d'équipement ou de mise en valeur des immeubles vendus et que, en l'espèce, la société SEDRO, qui s'était engagée à réaliser les travaux d'équipement et de mise en valeur de l'immeuble vendu en l'état futur de rénovation, a exécuté son obligation et réglé les opérations de mise en valeur de l'immeuble ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réduction du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévue par l'article 694 du Code général des impôts bénéficie aux seules ventes d'immeubles intervenues postérieurement aux opérations d'équipement ou de mise en valeur réalisées par les sociétés d'économie mixte visées par ce texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Bubble & Foam industries ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bubble & Foam industries ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.