Chambre sociale, 16 février 2005 — 02-45.042
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 9 septembre 1963 par la société Ferembal et occupant en dernier lieu un poste de chef de service, a rédigé une lettre de démission le 17 octobre 1997 ; qu'estimant que sa démission lui avait été imposée sous la contrainte et qu'en réalité il avait été licencié abusivement, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une gratification au titre de la médaille du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt infirmatif attaqué retient que les faits qui lui étaient reprochés étant établis, l'employeur n'avait exercé aucune contrainte illégitime de nature à vicier le consentement de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le salarié avait donné sa démission sous la menace d'un licenciement pour faute grave et du dépôt d'une plainte pénale, ce dont il résultait qu'il n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Impress production aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Impress production à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.