Chambre commerciale, 30 novembre 2004 — 02-10.286

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 2001), statuant sur renvoi après cassation (première chambre civile, 7 mars 2000, pourvoi n° 97-20.858), que MM. X... et Y... (les cédants) se sont engagés, par acte sous seing privé du 4 septembre 1991, à vendre aux époux Z... (les cessionnaires) les actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Transports Z... SA ; qu'il était stipulé dans la promesse de vente que l'une ou l'autre des parties pouvait réclamer la réalisation du contrat sous astreinte ; que, le 16 mars 1993, les cédants ont assigné les cessionnaires en paiement d'une certaine somme correspondant au montant du prix des actions restant à acquérir au titre de l'acte du 4 septembre 1991 ; que la cour d'appel a rejeté leur demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de la volonté de renoncer et ne saurait se déduire de l'inaction de son titulaire ou de l'engagement de pourparlers ; qu'ainsi la cour d'appel, qui constatait que faute d'accord des parties sur les modalités de la cession et des conditions de paiement du prix, le projet d'acquisition des actions de M. Z... par MM. X... et Y... n'avait pas abouti, a, en décidant que ces derniers, en ne poursuivant pas l'exécution de la promesse de vente de leurs actions puis en exprimant ensuite la volonté de prendre le contrôle de la société Transports Z..., avaient manifesté de façon non équivoque leur volonté de renoncer à l'acquisition des actions de M. Z..., violé l'article 1589 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'au 31 décembre 1991, les cessionnaires n'avaient payé qu'une partie des actions prévues par la convention du 4 septembre 1991 et que pendant plus d'une année, les cédants n'avaient ni réclamé l'exécution de la convention dans son intégralité, ni ne s'étaient prévalus de l'astreinte prévue au contrat ; qu'il retient ensuite que les cédants se sont portés acquéreurs de la totalité des actions de M. Z..., opération contraire à la précédente et qu'ils ont pris le contrôle de la société Transports Z... en demandant à M. Z... de démissionner de ses mandats ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider que les cédants avaient manifesté de façon non équivoque leur volonté de renoncer à la première opération, M. Z... ayant accepté cette renonciation en leur revendant ses actions et en démissionnant de ses mandats dans la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.