Chambre sociale, 1 février 2005 — 02-43.788

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1992 en qualité d'agent technique principal par la société Philips électronique grand public, a accepté le 26 juillet 2001, la proposition d'adhésion à une convention de conversion que lui avait transmise son employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2002), statuant en référé, de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité provisionnelle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 ) que le salarié qui adhère à une convention de conversion, accepte de voir prononcée d'un commun accord la rupture de son contrat de travail, et ne peut être admis à contester la légitimité de cette rupture, à défaut d'alléguer de l'existence d'un vice du consentement ou de manoeuvres frauduleuses de son employeur ; que dans de telles circonstances, une demande de provision sur dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, présente un caractère sérieusement contestable ; que la cour d'appel, qui a fait droit à une telle demande, sans constater que le salarié, qui avait adhéré à une convention de conversion ait invoqué un vice du consentement ou des manoeuvres frauduleuses émanant de son employeur et en se bornant à admettre la légitimité de la dénonciation du motif de rupture indiqué par l'employeur, a prononcé une condamnation sur le fondement d'une obligation dont l'existence était sérieusement contestable, et violé les articles R. 516-31 et L. 321-6 du Code du travail ;

2 ) que la lettre par laquelle l'employeur propose à son salarié d'adhérer à une convention de conversion et qui peut faire office de lettre d'énonciation du motif de licenciement est conforme aux dispositions légales, si elle mentionne un transfert de poste, consécutif à la mise en place d'un plan social, dont l'élaboration, rendue nécessaire notamment en présence de difficultés économiques ou de mutations technologiques fait foi de l'existence d'un motif économique, dont il appartiendra aux seuls juges du fond d'examiner le bien fondé, au regard des différents documents versés aux débats, et notamment de ceux exigés par les dispositions légales en cas de licenciement pour motif économique ; que la cour d'appel qui a constaté que la lettre proposant l'adhésion à une convention de conversion évoquait une suppression du poste, mais a estimé qu'elle ne fournissait aucune explication sur l'existence de motifs liés notamment à des difficultés économiques ou de mutations technologiques, pour décider que le licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse, s'est substituée aux juges du fond qui étaient seuls en mesure d'apprécier le bien fondé du motif énoncé et, prononçant une condamnation sur le fondement d'une obligation dont l'existence n'est pas contestable, a violé les articles R. 516-31, L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail sont applicables en cas d'adhésion à une convention de conversion ; qu'il en résulte que le salarié peut se prévaloir de l'absence de motivation de la lettre lui proposant d'adhérer à la convention de conversion ; qu'ayant constaté que cette lettre se bornait à faire état de la suppression de poste dans le cadre d'un plan social, sans préciser la raison économique de cette suppression, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne répondait pas aux exigences légales de motivation et qu'en conséquence l'obligation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'était pas contestable ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Philips électronique grand public aux dépens ;

REJETTE la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.