Chambre sociale, 30 novembre 2004 — 02-46.050
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 2 janvier 1980 par la société Le Livre de Paris, en dernier lieu en qualité de directrice d'agence, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 décembre 1997 en l'imputant à divers manquements de son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaires et de primes et de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une démission, alors, selon le moyen, qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, même si, en définitive, ces réclamations ne sont pas fondées et que la rupture s'analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'aucun de griefs allégués n'était établi, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 3 de l'annexe II de la Convention collective nationale de l'édition dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon cet article, "Tous les agents de maîtrise, techniciens, cadres, au-delà de trois années d'ancienneté, bénéficient pareillement de la prime d'ancienneté sous réserve et dans les conditions suivantes : dans les cas où leur rémunération fixée par d'éventuels accords et contrats particuliers comporte des avantages personnels égaux ou supérieurs à la prime d'ancienneté, ladite prime s'impute sur les avantages personnels, sans qu'il n'y ait jamais cumul" ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait toujours perçu un revenu annuel supérieur aux minima conventionnels majorés de la prime en litige, a jugé que le cumul entre cette dernière et l'avantage particulier contractuellement alloué à la salariée concernant sa rémunération se trouvait de plein droit écarté par le jeu des dispositions de l'article 3 de l'annexe II de la convention collective nationale de l'édition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne peut être considéré comme un avantage personnel au sens de l'article 3 susvisé le seul fait qu'un salarié perçoive une rémunération supérieure au minimum conventionnel majoré de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de primes et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a condamné la société Le Livre de Paris à payer à Mme X... un rappel de primes d'ancienneté et de congés payés afférents ;
Condamne la société Le Livre de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Livre de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.