Chambre sociale, 16 novembre 2004 — 02-46.135
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le salarié avait démissionné, a accordé à l'employeur une indemnité correspondant au préavis conventionnel non effectué ; qu'il a également condamné le salarié du paiement d'une indemnité pour brusque rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'abus manifeste ou d'intention de nuire du salarié, celui-ci ne peut être tenu au paiement d'une autre indemnité que celle correspondant au préavis conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 2 286,74 euros à titre d'indemnité de brusque rupture, le jugement rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société SUD de sa demande au titre de l'indemnité de brusque rupture ;
Condamne la société SUD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Universelle de distribution, dite SUD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.