Chambre commerciale, 30 novembre 2004 — 02-10.630

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 2001) que Mme Renée X..., veuve Y... a, par acte notarié du 13 juillet 1990, cédé un ensemble de biens immobiliers à ses neveu et nièce, Mme Françoise X... et M. Michel X..., au prix de 3 693 385,00 francs, converti en rente viagère annuelle de 491 500 francs, stipulée payable par les acquéreurs chacun pour moitié à terme échu les 13 janvier et 13 juillet de chaque année, et pour la première fois le 13 janvier 1991 ;

que l'acte a été conclu en laissant les frais de mutation évalués à 560 000 francs à la charge de la venderesse par imputation sur le prix de vente, les droits de mutation à titre onéreux étant calculés sur une base réduite à 3 133 385,00 francs ; que Mme Renée Y... est décédée le 4 mars 1991 en laissant pour unique héritier son frère M. Rémi X..., âgé de 80 ans, père de Mme Françoise X... et de M. Michel X... ; que par notification de redressement du 5 août 1994, l'administration fiscale utilisant la procédure de répression des abus de droit, a requalifié l'acte du 13 juillet 1990 en acte de donation, et a réclamé aux donataires les droits de mutation à titre gratuit après déduction des droits initialement acquittés ; que le comité consultatif pour la répression des abus de droit, saisi par les consorts X..., a émis, le 24 octobre 1996, un avis favorable au redressement, qui a été mis en recouvrement ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme Françoise X..., soulevant liminairement une fin de non -recevoir tirée de la prescription abrégée du droit de reprise de l'administration, a saisi le tribunal d'une demande d'annulation du redressement et, subsidiairement, d'annulation des pénalités afférentes à la procédure d'abus de droit, qui n'a pas été accueillie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Françoise X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales le droit de reprise dont dispose l'administration en matière de droits d'enregistrement s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en écartant l'application de ces dispositions pour la raison que par principe la procédure d'abus de droit suppose des investigations extérieures à l'acte, la cour d'appel, se fondant sur un motif inopérant car, d'une part, c'est à tort que l'administration a mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, d'autre part, et en tout état de cause, la procédure de redressement est sans conséquence sur le délai de reprise, a violé par refus d'application l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales et par fausse application l'article L. 186 du même Livre ;

2 / que les circonstances retenues par la cour d'appel pour considérer que l'administration avait dû procéder à des recherches ultérieures ne sont pas, hormis la proximité du décès de la venderesse avec l'acte litigieux qui, postérieur audit acte, ne saurait justifier légalement qu'il soit requalifié, celles qu'avait invoquées l'administration qui fondait ses prétentions sur le lien de parenté des parties à l'acte, l'âge de la venderesse, l'étendue du patrimoine cédé, le prix de vente et la situation professionnelle des acquéreurs ; qu'en prenant en considération des circonstances qui n'étaient pas celles qu'avaient mises en avant l'administration pour expliquer qu'elle avait dû procéder à des recherches ultérieures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ;

3 / qu'elle avait dans ses conclusions d'appel utilement fait valoir que "les arguments développés par l'administration pour justifier du redressement sont essentiellement fondés sur des éléments résultant de l'acte lui-même : lien de parenté entre les parties à l'acte, âge de la venderesse, étendue du patrimoine cédé, prix de vente et montant de la rente après conversion, charge des frais de vente dite "contrat en mains", situation professionnelle des acquéreurs. Les deux arguments de l'administration ne résultant pas de l'acte lui-même, à savoir décès de la venderesse huit mois après la vente, absence de paiement à échéance de la rente, ne sont pas constitutifs des "éléments extérieurs" requis pour justifier la substitution du délai de dix ans au délai de principe de trois ans. En effet, ces deux éléments sont survenus postérieurement à l'acte lui-même, sans aucun lien avec ce dernier. Par ailleurs, la sincérité de l'acte ne peut être mise en doute par la survenance d'un aléa tel que le décès subit par la venderesse, ni par l'absence d'exécution à son terme de l'obligation résultant de l'acte