Chambre sociale, 23 juin 2004 — 02-42.071

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois suivis sous les numéros W 02-42.071 et U 02-42.138 ;

Attendu que M. X..., engagé à compter du mois de janvier 1994 en qualité de directeur comptable de la société Esys-Montenay, appartenant au groupe Vivendi puis affecté à une autre société du même groupe à Nice, a été licencié le 4 mai 1999 pour faute grave ;

Sur le pourvoi de l'employeur :

Attendu que la société Compagnie générale des Eaux-Vivendi fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2002) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le juge doit examiner les motifs de licenciement tels qu'ils sont énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi en l'espèce où le licenciement avait été prononcé à raison non pas du refus de la mutation mais du manquement grave par M. X... à l'obligation de loyauté que constituait la tardiveté de sa réponse à la proposition de mutation qu'il avait lui-même sollicitée et négociée, pendant plusieurs mois avec les représentants des sociétés Vivendi et OTV, la cour d'appel, en considérant que le refus de la mutation n'était pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu à juste titre qu'en refusant une modification de son contrat de travail, l'intéressé n'avait pas enfreint son obligation de loyauté envers l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi du salarié :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à être autorisé à lever les options sur actions dont il était bénéficiaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait rechercher si, en vertu de l'article 1134 du Code civil, les conditions prévoyant que le contrat de travail soit en vigueur à la date où les options sont levées étaient applicables en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le règlement des stock-options prévoyait que l'exercice des options d'achat était soumis à la condition que le contrat de travail du bénéficiaire soit en vigueur à la date où elles sont levées, la cour d'appel a pu décider, sans dénaturation, que ces dispositions, dont le salarié ne contestait pas avoir eu connaissance, faisaient obstacle à l'exercice de ce droit par M. X..., dès lors que son contrat de travail avait été rompu avant la période prévue pour la levée des options d'achat, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que son licenciement procédait ou non d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.