Chambre sociale, 29 septembre 2004 — 02-46.633
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 30 septembre 1991 en qualité d'agent d'assurance producteur par la société UAP, dont le contrat de travail a été transféré à la société Axa conseil avec laquelle il a signé un nouveau contrat avec effet au 1er octobre 1998, a quitté la société le 29 juin 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, le 27 septembre 2002) d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive, et l'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que la démission du salarié ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de sa part ; que la volonté claire et non équivoque du salarié n'est pas caractérisée lorsque ce dernier prend acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles même si, en définitive, les griefs invoqués ne sont pas fondés ; qu'en affirmant que M. X... ne rapportait pas la preuve des dysfonctionnements qu'il dénonce et que la rupture du contrat lui était imputable, la cour d'appel a violé les les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
2 / qu'à défaut de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'en considérant que la lettre du 29 juin 1999 manifestait la volonté claire et non équivoque de M. X... de rompre son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que le salarié invoquait dans la lettre du 29 juin 1999, l'accumulation des dysfonctionnements notamment sur le suivi des règlements et échéances et l'incapacité de la société Axa à les résorber, ce dont il résultait une impossibilité pour M. X... d'exercer son activité professionnelle ; qu'en énonçant que M. X... a, de manière claire et non équivoque exprimé sa volonté de démissionner par ce courrier, sans constater que la lettre du 29 juin 1999 indiquait expressément que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 29 juin 1999 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas, contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de rupture du contrat de travail ne trouvaient pas leur origine dans des manquements de son employeur, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.