Chambre sociale, 8 mars 2005 — 02-43.414

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, ensemble l'article 8-17 de la Convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment ;

Attendu que M. X..., engagé le 31 mai 1999, par M. Y..., plombier-chauffagiste, se présentait au siège de l'entreprise le matin et était acheminé sur le chantier avec un véhicule de l'employeur ; qu'il effectuait le trajet de retour dans les mêmes conditions à l'occasion de la pause de midi puis le soir ; qu'après avoir démissionné de son emploi le 25 octobre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que, pour rejeter partiellement cette demande, le jugement attaqué a déduit l'indemnité de trajet quotidien accordée au salarié du montant de sa créance d'heures supplémentaires, au motif que le trajet considéré correspondait à 30 minutes de travail effectif comptabilisé en heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif, et alors, d'autre part, que l'indemnité de trajet prévue par l'article 8-17 de la Convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 8 octobre 1990, ayant un caractère forfaitaire et ayant pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour à se rendre sur le chantier et à en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déduit l'indemnité conventionnelle de trajet du montant de la rémunération afférente au temps de trajet de M. X..., le jugement rendu le 25 mars 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Decazeville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Millau ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.