Chambre sociale, 24 novembre 2004 — 02-46.689

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 7 septembre 1998 par M. Y... en qualité de conductrice à temps partiel ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 15 mars 2001, aux motifs que son employeur n'avait cessé de changer son emploi du temps depuis son entrée dans l'entreprise et, alors qu'elle travaillait effectivement à temps complet depuis le mois de septembre 2000, avait décidé unilatéralement du passage de son contrat à temps partiel à compter du 2 janvier 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée afférentes à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des bulletins de paie produits au dossier que ce n'est qu'en septembre 2000 que la salariée a effectué un travail à temps plein ;

qu'aucune modification contractuelle n'est intervenue entre les parties ;

que Mme X... qui demande la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein pendant toute la durée d'exécution de la relation salariale, ne peut prétendre valablement que son contrat a subi des "fluctuations" de durée du temps de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, faute de mention dans le contrat de travail, la salariée, mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler chaque mois, s'était trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, de sorte que la demande en requalification devait être accueillie, faisant ainsi ressortir que les faits invoqués par la salariée dans sa lettre de rupture étaient établis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... afférentes à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Déboute M. Y... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mais le condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.