Chambre sociale, 26 octobre 2004 — 02-40.959
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a conclu le 11 juillet 1995 un accord social pour l'emploi comportant diverses mesures destinées à réduire l'effectif de l'entreprise sur la base d'un recours prioritaire au volontariat ; qu'il prévoyait notamment des mesures en faveur des réorientations externes consistant, notamment, dans l'octroi aux salariés qui désiraient créer ou reprendre une entreprise d'une indemnité de départ et de prêts à taux préférentiels sous condition de la validation de leur projet par une antenne-emploi ;
que Mme X..., candidate au départ, a soumis à l'antenne-emploi un projet d'acquisition d'un fonds de commerce qui a été validée par cette instance ; qu'elle a demandé, par lettre du 28 octobre 1996, à bénéficier des mesures de réorientation externe prévues dans l'accord collectif ; que cette demande a été acceptée par une réponse de l'employeur du même jour ; qu'elle a quitté l'entreprise le 18 novembre 1996 ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail résultait d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail, si elle concernait des candidats au départ volontaire, s'est produite à l'initiative de l'employeur et s'analyse en un licenciement qui, à défaut d'énonciation des motifs de la rupture est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, d'abord, que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore par un commun accord des parties ;
Attendu, ensuite, que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ;
que cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le départ volontaire de la salariée entrait dans le champ d'application de l'accord du 11 juillet 1995 soumis à la consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Y..., ès qualités, de sa demande formée au titre d'un préavis et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.