Chambre sociale, 7 juillet 2004 — 02-40.758

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 12 juin 1978 par la société Disque bleu, a vu son contrat de travail transféré en 1993 à la société Auto service ; qu'invoquant la clause de mobilité contenue dans ce contrat, cette société lui a notifié le 29 avril 1995 sa mutation de Brive à Béziers ; qu'ayant refusé cette mutation par lettre du 12 mai 1995, le salarié a été licencié pour faute grave le 5 juillet 1995 ;

Attendu que la société Feu Vert, qui vient aux droits de la société Auto services, fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, arrêt n° 3964 FS-D du 24 octobre 2000), un précédent arrêt (Limoges, 3 mars 1998), d'avoir dit que le licenciement de l'intéressé n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de la lettre de licenciement du 5 juillet 1995, qui fixe les limites du litige, le licenciement était motivé par l'absence injustifiée du salarié à son nouveau poste à Béziers ; qu'en retenant le caractère tardif du licenciement pour écarter la qualification de faute grave, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le délai écoulé entre le 1er juin 1995 -date prévue des fonctions du salarié à Béziers et point de départ de la connaissance par l'employeur de l'absence injustifiée du salarié- et le 12 juin 1995, date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, n'était pas suffisamment restreint et de nature à permettre à l'employeur d'invoquer la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / qu'en déclarant tardif le licenciement intervenu deux mois après le refus de la mutation par le salarié, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le temps mis par l'employeur à prononcer le licenciement ne procédait pas de son souci de tenter préalablement de convaincre le salarié de l'utilité de la mutation, et de s'assurer de l'effectivité du refus du salarié, ce qui lui imposait d'attendre au moins jusqu'au 1er juin 995, date prévue pour la prise des fonctions du salarié à Béziers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

3 / que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;

qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, la transmission du contrat de travail, qui est d'ordre public, entraîne le transfert de toutes ses clauses, et notamment, au profit du nouvel employeur, de la clause de mobilité qui y est stipulée ; qu'en jugeant que la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail de M. X..., transférée de la société Rallye à la société Auto service, était expressément limitée aux magasins Rallye, pour en déduire que le salarié était en droit de refuser la mutation dans une ville où n'existait pas de magasin Rallye, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

4 / qu'en l'absence même de clause de mobilité dans le contrat de travail, le changement de lieu de travail, s'il intervient dans le même secteur géographique, constitue un simple changement dans les conditions de travail ; qu'en affirmant, pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le salarié était en droit de refuser une mutation dans un lieu qui n'avait pas été prévu contractuellement, sans rechercher si la mutation ne constituait pas un simple changement dans les conditions de travail que l'employeur pouvait imposer au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen invite en ses deux premières branches la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt auquel la juridiction de renvoi s'est conformée ;

Et attendu, ensuite, que, procédant à l'interprétation nécessaire de la clause de mobilité litigieuse, la cour d'appel a estimé que la ville de Béziers était exclue de son champ d'application géographique ; qu'elle a pu décider qu'en voulant imposer à M. X... le transfert de son lieu de travail de Brive à Béziers, son employeur entendait lui imposer une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que pour accorder à M. X... une somme à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel retient que l'irrégul