Chambre sociale, 15 juin 2004 — 02-42.435

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-1-2 et L. 122-3-13, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que bien qu'elle ait constaté que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er avril 1999 entre la société Distribution de l'Avranchin, enseigne Leclerc, ci-après dénommée la société, et Mme X..., précisait que cette dernière était engagée pour une durée minimum de quinze jours et qu'il aurait pour terme la fin du congé maladie ou maternité d'une salariée nommément désignée qu'elle remplaçait, la cour d'appel, par arrêt infirmatif, a néanmoins décidé que ce contrat devait être réputé à durée iindéterminée et a condamné la société au paiement de diverses indemnités ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2001 par le conseil de prud'hommes d'Avranches ;

Condamne Mme X... aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.