Chambre commerciale, 16 novembre 2004 — 01-14.883
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2001), que M. André X... est décédé en mai 1983, laissant pour lui succéder son fils, M. Philippe X..., et une légataire universelle ; qu'en raison d'un conflit entre les bénéficiaires de la succession, la déclaration de succession n'a été déposée que le 7 décembre 1995, bien qu'un acompte de droits d'un montant total de 750 000 francs ait été versé dès mars 1984, divisément, pour moitié, par chacun d'eux, soit 375 000 francs par M. Philippe X... ; que les droits dus par ce dernier s'établissant à 304 522 francs après le dépôt de la déclaration de succession, M. X... a présenté une réclamation sollicitant la répétition de la somme versée en trop en 1984, en tenant compte, en outre, de la surévaluation reconnue par l'administration d'un immeuble déclaré à l'actif successoral ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, M. X... a saisi le tribunal, qui a accueilli sa demande en condamnant l'administration fiscale à lui restituer la somme de 178 948 francs ;
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales l'obligation de souscrire une déclaration de succession se prescrit par dix ans à compter de la date d'ouverture de la succession ; qu'ainsi l'accomplissement de cette formalité postérieurement à l'expiration de ce délai s'analyse comme constituant l'exécution volontaire d'une obligation prescrite insusceptible d'influer sur l'exigibilité, l'assiette ou la quotité des droits de mutation nés de l'ouverture de la succession ; qu'il s'ensuit que le dépôt le 28 décembre 1995, d'une déclaration relative à une succession ouverte le 14 mai 1983 pour laquelle l'obligation déclarative était donc prescrite depuis le 14 mai 1993 ne saurait remettre en cause la perception des droits de mutation acquittés volontairement à raison de ce décès le 21 mars 1984 ; qu'en décidant néanmoins que le dépôt de cette déclaration constituait un événement ouvrant droit à répétition, la cour d'appel a violé par fausse interprétation, les articles 1235 du Code civil et R.* 196-1, alinéa 1, c) du Livre précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que M. X... avait agi avant le 31 décembre de l'année suivant l'événement ouvrant droit à répétition "à savoir la révélation du montant exact des droits" faisant suite à la déclaration de succession de décembre 1995, et non que la déclaration de succession constituait un événement ouvrant droit à répétition ; d'où il suit que le moyen manque par le fait sur lequel il se fonde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.