Chambre sociale, 9 juin 2004 — 01-46.178
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement économique dont avait fait l'objet Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour condamner la société générale des boissons Gaudon, son employeur, à lui payer une somme sur le fondement de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'employeur a motivé le licenciement par la nécessité de supprimer le poste de secrétaire à la suite du regroupement des fonds Deschatres et Gaudon ; qu'une restructuration entraînant des suppressions d'emploi ne peut justifier un licenciement que si elle est rendue nécessaire par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;
qu'aucune de ces circonstances n'est invoquée en l'espèce dans la lettre de licenciement ; que l'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation d'énoncer les motifs du licenciement celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier si elle est destinée à sauvegarder la compétitivité, est suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.