Chambre commerciale, 23 novembre 2004 — 01-17.697
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil et les articles L. 624-5, 5 et L. 625-4 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... nommé gérant de la SARL Opérations marchés internationaux (OMI) a démissionné de ses fonctions de gérant, lors de l'assemblée des associés du 30 juin 1997 et a été remplacé par M. Y... ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 20 janvier 1998, sur assignation d'un créancier, puis en liquidation judiciaire le 17 février 1998, la date de cessation des paiements étant fixée au 25 novembre 1997 ; que, sur saisine d'office, M. X... a été assigné et s'est vu reprocher de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal et de n'avoir pas tenu une comptabilité conforme aux obligations légales ;
Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. X... une interdiction de gérer, diriger, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée de cinq années, l'arrêt retient que si la prétendue démission de M. X... peut expliquer qu'il n'ait pas procédé en temps utile à la déclaration de la cessation des paiements, il n'en demeure pas moins qu'il n'a produit aucune pièce pour prouver qu'il avait rempli les obligations comptables lui incombant légalement durant ses fonctions ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la charge de la preuve d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales incombait à l'autorité judiciaire agissant sur saisine d'office et qu'en fondant sa décision sur le fait que M. X... ne prouvait pas qu'il avait rempli ses obligations comptables, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Z... es qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre..