Chambre sociale, 23 septembre 2003 — 01-43.595

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 6 novembre 1972, en qualité d'infirmière auxiliaire par la société Hospitalière de l'Est, devenue l'association Alpha Santé, a été licenciée le 5 août 1996, alors qu'elle exerçait, depuis le 25 juin 1992, les fonctions de surveillante des services de médecine ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 6 mars 2001) de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., contestant les motifs de son licenciement, a soutenu que la cause véritable de la rupture n'était pas celle énoncée dans la lettre de licenciement, tirée d'une prétendue inaptitude à gérer une équipe soignante, mais un motif économique lié à la volonté de l'employeur, dont l'entreprise procédait à une restructuration, de réduire ses charges du personnel, spécialement en ce qui concerne le personnel d'encadrement ;

qu'en cet état, il appartenait aux juges du fond de vérifier la réalité de ce motif invoqué par la salariée ; que dès lors, en estimant au contraire qu'il appartient à celui qui invoque ce moyen d'établir que la cause de la rupture n'a en fait pas été celle énoncée par la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte de la rupture, a méconnue l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, régulièrement notifiées le 9 novembre 1999, la salariée, qui soutenait que la cause véritable du licenciement économique, a fait valoir à cet égard que la restructuration, depuis 1992, de l'établissement hospitalier, impliquant une réorientation de son activité donnant la priorité aux services de gériatrie, avait nécessairement pour effet, si ce n'est pour objet, de réduire les besoins en personnels d'encadrement, de sorte que dans le cadre de cette restructuration, plusieurs cadres, outre Mme X... avaient -de 1995 à 1998- fait l'objet d'une mesure de licenciement, ainsi M. Y..., Mme Z..., Mme A..., ou M. B..., tandis que l'employeur proposait à d'autres cadres des départs négociés ; qu'elle en déduisait qu'en définitive, la démarche de l'employeur s'inscrivait parfaitement dans le cadre de cette restructuration des services, destinée à recentrer l'activité de l'établissement sur la gériatrie, de sorte que les prétendus reproches faits à la salariée ne constituaient que des prétextes destinés à masquer le motif économique ayant déterminé l'employeur à rompre le contrat de travail ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que si Mme X... démontre que l'association Alpha Santé était en pleine restructuration lors des faits, elle ne rapporte en revanche nulle preuve de l'existence au jour de la rupture d'un des motifs énoncés par l'article L. 321-1 du Code du travail, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'un témoignage anonyme constitue un moyen de preuve illicite devant, comme tel, être écarté des débats ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une insuffisance professionnelle de la salariée, liée à son inaptitude à gérer, au plan relationnel et organisationnel une équipe soignante, la cour d'appel s'est fondée sur un seul document, constitué d'un courrier anonyme, non signé, émanant du "personnel de médecine d'Algrange", faisant état de prétendus dysfonctionnements dans l'organisation des services, dont Mme X... aurait été en partie responsable, l'arrêt attaqué se bornant à énoncer que sur de telles bases, l'employeur n'aurait eu d'autres ressources que de modifier le contrat de travail de l'intéressée puis, devant l'échec de cette mesure, d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, en forgeant sa conviction à partir de ce seul document anonyme, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4 / que dans ses conclusions d'appel, régulièrement notifiées le 9 novembre 1999, la salariée a expressément fait valoir, d'une part, que l'employeur l'avait mise dans l'impossibilité d'accomplir correctement sa mission, en la privant à deux reprises du mot de passe informatique indispensable à l'exécution du travail confié à la surveillante, de sorte que la responsabilité de la rupture n'était pas due à une quelconque faute imputable à Mme X..., d'autre part, que l'accomplissement d'un surcroît d'heures supplémentaires avait été rendu nécessaire par le manque de personnel directement im