Chambre sociale, 7 juillet 2004 — 02-43.915
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 16 mai 1988 par la société Logistique transports (Logistrans) en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié le 28 septembre 1999 à la suite de son refus d'être "rattaché" au site de Val-de-Reuil (Eure), à la place de celui de Saint-Etienne-du-Rouvray site de son embauche ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 avril 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 ) que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il appartient au juge prud'homal de rechercher, en présence d'une lettre de licenciement essentiellement ambiguë, quelle en a été la véritable cause ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 28 septembre 1999 invoquait à la fois un motif disciplinaire, puisqu'elle reprochait au salarié d'avoir refusé une simple modification "de ses conditions de travail" et un motif économique, puisqu'elle soutenait également que la modification refusée était "strictement indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise" ; qu'en se dispensant de rechercher le motif déterminant du licenciement intervenu, et en faisant sienne, au contraire, cette motivation imprécise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 ) qu'en ne répondant pas aux écritures de M. X... soutenant qu'en lui demandant de lui retourner le courrier du 26 août 1999 annonçant la mutation envisagée revêtu de la mention "bon pour accord", l'employeur en avait nécessairement reconnu le caractère substantiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;
3 ) que l'article 13 de l'annexe 4 de la Convention collective des transports, dont bénéficiait M. X..., conférait expressément à la catégorie de salariés à laquelle il appartenait le droit de refuser tout changement de lieu de travail, la rupture susceptible d'être prononcée en conséquence de ce refus étant réputée intervenue "du fait de l'employeur" ; qu'en déclarant "inopérantes" ces dispositions plus favorables au salarié que la loi, et en validant le licenciement intervenu en conséquence du seul refus, par M. X..., d'une mutation dans une localité différente de son affectation d'origine, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-4 du Code du travail ;
4 ) que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en retenant que la modification du contrat de travail de M. X... était justifiée "comme la société en apportait la démonstration par la nécessité de restructurer la fonction commerciale de l'entreprise afin d'améliorer sa compétitivité" la cour d'appel, qui s'est bornée à entériner les allégations de l'employeur sans la moindre analyse des mesures invoquées et des éléments versés aux débats pour les justifier, a violé l'article 455 nouveau Code de procédure civile ;
5 ) que pour avoir une cause économique le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en validant la modification du contrat de M. X... au motif qu'elle aurait été nécessaire pour "améliorer" la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
6 ) qu'en déclarant fondé le licenciement économique finalement intervenu sans rechercher si l'employeur avait procédé à la moindre tentative de reclassement, ce que contestait expressément le salarié, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail ne contenait aucune stipulation relative au lieu de rattachement de M. X..., cadre commercial, la cour d'appel, qui devait statuer sur un licenciement pour motif personnel et non pour motif économique, a constaté que le site de Val-de-Reuil auquel son employeur entendait l'affecter à compter d'octobre 1999 n'était qu'à 20 kilomètres de distance de celui de Saint-Etienne-du-Rouvray ; qu'elle a pu dès lors décider que le changement qui lui était imposé constituait un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et que son refus constituait une cause réelle et