Chambre sociale, 24 novembre 2004 — 02-42.994
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 1er février 1984 par la société LTZ Electronique et y exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'atelier ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 mai 1997 ; qu'après avoir réclamé à son employeur le paiement de primes d'ancienneté sur une période de cinq années, il a, par lettre du 30 juin 1997, pris acte de la rupture en imputant celle-ci à l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2001) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de démission du salarié et de lettre de licenciement motivée, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en constatant qu'aucune procédure de licenciement n'avait été initiée du fait des absences injustifiées du salarié de sorte que la rupture du contrat de travail ne lui était pas imputable, a débouté celui-ci de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué par le moyen, que la prise d'acte de la rupture par le salarié n'était pas justifiée, ce dont il résultait que cette rupture produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.