Chambre sociale, 29 septembre 2004 — 02-45.783

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de Loire s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 28 juin 2002 par le conseil de prud'hommes de Laval sur une demande de M. X... tendant à voir dire nul le refus par l'employeur de sa demande de congé pour création d'entreprise et sans effet la démission qui a pu en résulter ;

Attendu que cette demande étant indéterminée, le jugement qui a statué sur elle, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi formé contre ce jugement est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.