Chambre sociale, 24 novembre 2004 — 02-42.696
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ;
Attendu que Mme X..., employée de maison au service des époux Y..., a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à voir juger imputable à ses employeurs la rupture de son contrat de travail ; que les époux Y... ont formé une demande reconventionnelle en qualification de la rupture en démission et, subsidiairement, en "résolution" judiciaire du contrat de travail aux torts de la salariée ;
Que la demande reconventionnelle présentant par nature un caractère indéterminé, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 19 janvier 2001), inexactement qualifié en dernier ressort était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.