Chambre sociale, 17 novembre 2004 — 02-42.890
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé le 13 mai 1975 par la Compagnie Française d'Assurances Vie aux droits de laquelle se trouve la société Gan Assurances Vie en qualité d'attaché commercial, puis de "chargé de mission" ; qu'il a démissionné et a été désigné à effet du 1er janvier 1995 en qualité d'agent général ; qu'il a de nouveau été engagé en qualité de salarié à effet du 1er avril 1997 ; qu'il a été licencié par courrier du 4 novembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que la société GAN, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2002) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon les moyens :
1 / qu'il résulte de la lettre de licenciement que M. X... a été licencié "en raison de l'insuffisance de production constatée, notamment par le non-respect des quotas prévus dans le traité de nomination" ; que le traité de nomination précisait que M. X... exercerait son activité sur les départements de l'Essonne et de la Seine-et-Marne et qu'il était exigé de lui un minimum de production de 97 349 francs de primes périodiques de première année, et de 12 contrats ou adhésions souscrits par de nouveaux contrats ; et qu'en considérant que la société GAN ne pouvait faire valoir que le minimum de production devait être réalisé dans le secteur attribué à M. X..., ce qui n'aurait pas été le cas, la cour d'appel qui s'est abstenue de vérifier si l'insuffisance de production constatée dans son secteur de production ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et dont l'ancienneté est inférieure à deux ans ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail, le préjudice réparé par les juges du fond étant exclusivement celui qui résulte de la perte de cet emploi, et non celui qui pourrait résulter de périodes d'emploi antérieures et indépendantes de celle ayant donné lieu à la conclusion du contrat rompu abusivement, et qu'en accordant à M. X..., dont le salaire mensuel brut était de 7 000 francs et qui avait travaillé du 1er avril au 4 novembre 1997 au service de la société GAN une indemnité de 100 000 euros, la cour d'appel qui lui a alloué une indemnité excédant le préjudice subi en relation avec la rupture du contrat du 7 avril 1997, a violé les articles L. 122-14-5 du Code du travail , 1147 et 1149 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'insuffisance de production reprochée au salarié n'était pas établie, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel a estimé que le salarié avait subi un préjudice dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gan Assurances Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gan Assurances Vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.